La responsabilité avant la réception des travaux
L’architecte est responsable en principe des missions qui ont été demandées par le maître d’ouvrage. Il a de ce fait une obligation de moyens et devra donc faire tout son possible pour accomplir sa mission. Il appartient par la suite au maître d’ouvrage d’apporter la preuve qu’il a commis une faute ou une négligence pour que la responsabilité de l’architecte soit engagée.
A cette étape de la mission, l’architecte est responsable du refus de permis de construire suite à un non respect d’une règle du POS (plan d’occupation du sol), de l’erreur de conception, d’un défaut de surveillance des entreprises ainsi que des dommages que la construction a causés chez les voisins. Il est également responsable de la compatibilité du projet avec les règles d’urbanisme ou administratives s’appliquant dans la zone de construction. L’architecte est par ailleurs responsable des fautes ou dommages qui ont été commis par les employés sur le chantier, étant donné que ces derniers travaillent sous sa responsabilité.
La Cour de Cassation a considéré alors que l’architecte doit obligatoirement analyser le programme que le maître d’ouvrage lui propose, de faire une reconnaissance du terrain sur lequel la construction sera bâtie et de voir les limites de la construction. Par ailleurs, la Cour considère qu’aucun honoraire ne peut être réclamé par l’architecte en cas de violation des règles d’urbanisme.
L’architecte a par ailleurs l’obligation générale de conseil vis-à-vis du maître d’ouvrage en dehors des missions qui lui ont été confiées par ce dernier. Il doit alors informer le maître d’ouvrage sur les conséquences pouvant résulter des économies sur les matériaux ou sur les procédés de construction. Pour la mission de conseil, l’architecte devra apporter la preuve qu’il a correctement informé et conseillé le maître d’ouvrage mais que c’est ce dernier qui a fait un mauvais choix.
La responsabilité pendant la réception des travaux
La réception est une étape importante dans le déroulement du projet de construction. Son but est de constater l’achèvement des travaux et de contrôler que les travaux ainsi réalisés sont bien conformes aux divers documents signés avec les entreprises et conformes également aux règles de l’art. Pendant cette phase, il faut également s’assurer que l’ouvrage est bien conforme à sa destination et répond aux besoins attendus du maître d’ouvrage. Ce dernier fera alors constater que le Procès-verbal mentionne bien l’ensemble des vices apparents. C’est un point important autrement le maître d’ouvrage n’a pas la possibilité de se plaindre, étant donné que la réception implique un effet exonératoire définitif pour les constructeurs.
Pour info, les Tribunaux reconnaissent comme vices apparents les défauts qui sont visibles pour un maître d’ouvrage profane, il en est de même pour ses conséquences qui doivent être facilement perceptibles pour le même profane. Etant donné que l’architecte n’est pas un profane, il doit alors assister le maître d’ouvrage lors de la réception et de mentionner sur le Procès-verbal tous les défauts apparents que le maître d’ouvrage qui ne sont pas signalés par le maître d’ouvrage lui-même. Cependant cela induit un rôle ambigu pour l’architecte étant donné que le fait de mentionner les défauts apparents signifie qu’il met en avant ses vices de conception ou celles de l’entrepreneur qu’il a engagé. Certaines architectes pourraient omettre de mentionner certains défauts, ce qui pourrait être retenu contre lui par les Tribunaux, on parle alors de manquement d’obligation de conseil.
La responsabilité après la réception des travaux
Les obligations des architectes et entrepreneurs se terminent avec la réception des travaux. En effet, la réception signifie que les contrats passés avec le maître d’ouvrage sont terminés, surtout quand il n’y a pas de réserves. Cependant les entrepreneurs et les architectes sont tenus de respecter les garanties après réception en cas de désordre ou de malfaçons qui peuvent affecter l’ouvrage. Pour info la garantie est régie par la Loi n°78-12 du 4 Janvier 1978 reproduite aux articles 1792 à 1792-6 du Code Civil.
- Les garanties de l’architecte
Une fois que la réception des travaux est faite, l’architecte ne s’engage à aucune responsabilité mais doit cependant honorer des garanties de six mois, d’un an, de deux ans et de dix ans.
- La garantie de parfait achèvement
Cette garantie est prévue par l’article 1792-6 du Code Civil. Elle couvre les malfaçons portées en réserve à la réception ainsi que les défauts et malfaçons qui se présentent dans l’année qui suit la réception. Cette garantie permet au maître d’ouvrage et ce, après mise en demeure de l’entrepreneur concerné, de demander l’exécution des travaux par une entreprise de son choix. Dans ce cas là, l’entrepreneur fautif ne peut pas contester l’étendue et le coût des travaux de reprise. Cette garantie pourrait être mise en jeu contre l’architecte si les défauts résultent d’une erreur de construction et d’une erreur de conception ou de surveillance.
- La garantie de bon fonctionnement
Il s’agit d’une garantie valable pendant deux ans suivant la réception. Elle est due par les architectes et les entrepreneurs et est prévue par l’article 1792-3 du Code civil. Cette garantie concerne les éléments d’équipement qui sont dissociables des gros ouvrages. Cela concerne notamment les appareils électriques ou mécaniques qui sont installés par l’entreprise tels qu’ils lui ont été livrés. Cela concerne aussi les revêtements du sol ou du mur qui peuvent désolidariser le support sur lequel ils sont appliqués (portes et fenêtres).
- La garantie décennale
C’est une garantie qui est valable pendant dix ans, à partir de la réception des travaux, d’où son nom justement. Son but est de garantir le maître d’ouvrage pour tous les désordres qui affectent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. Cela concerne notamment les défauts d’étanchéité qui entraînent les infiltrations de l’ouvrage. Dans le cas où les désordres sont provoqués par un défaut de conception ou de surveillance ainsi que par une faute d’exécution imputable à l’entreprise, la responsabilité revient à l’entreprise ainsi qu’à l’architecte. Quand il s’agit d’un vice de conception, seul l’architecte est responsable.