Fournisseur de matériaux : responsabilités et garanties

Angela

Les modalités de la responsabilité du fournisseur de matériaux ne sont pas les mêmes selon que c’est le fournisseur et le maître d’ouvrage qui ont directement établi un contrat ou que les matériaux sont déjà inclus dans le contrat de fourniture et de pose qui a été établi entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur.

La vente directe

Vis-à-vis de l’acheteur, le vendeur doit s’en tenir aux obligations stipulées par l’article 1603 du Code civil, il doit notamment assurer la livraison de la chose vendue ainsi qu’il vient d’être dit et la garantir. En outre, les Tribunaux imposent également au vendeur le devoir de Conseil. En outre, ce dernier est également débiteur d’une obligation de sécurité.

  • Quelle garantie pour les vices cachés ?

Pour attirer davantage de clients, la durée des garanties est de plus en plus prolongée. Il y a également la garantie prévue par les articles 1641 à 1648 du Code Civil. Selon la loi, chaque contrat doit présenter une garantie obligatoire des vices cachés d’une durée illimitée. Cette garantie concerne toutes les ventes notamment les matériaux de construction. Néanmoins, elle n’a pas de limite dans le temps et elle ne peut être en plus écartée par la convention des parties. Dans le cas où les conditions générales du bon de commande n’incluent pas la garantie des vices cachés ou en limitaient la durée ou la portée, on peut les considérer alors comme nulles dans les rapports entre un vendeur professionnel et un maître d’ouvrage (se référer aux articles 2 et 4 du décret du 24 mars 1998). Toutefois l’application de cette garantie minimale n’est pas facile. En effet, elle suppose la démonstration d’un vice du matériau antérieur à la vente, le rendant en tout ou partie inadapté à son usage ou à sa destination. A noter que l’acquéreur doit fournir la preuve de l’existence du vice, son antériorité et ses conséquences au plan de l’impropriété à destination. Parler uniquement du seul dommage dont il se plaints vis-à-vis du fournisseur de matériaux n’est pas suffisant. Par contre, si c’est l’entrepreneur qui a fourni et mis en œuvre le matériau, le matériau aura juste à invoquer le dommage sans aucune démonstration supplémentaire à effectuer.

Par ailleurs, en se basant sur les dispositions de l’article 1648 du Code civil, la garantie des vices cachés doit s’exercer à bref délai à partir du moment ou le vice ou le défaut est découvert. Toutefois, les Tribunaux ont apprécié au cas par cas la durée du « bref délai ». Ainsi, il a été notamment jugé que le point de départ du délai n’est pas la signature du bon de commande ou de la livraison mais la découverte du vice. Par ailleurs, le délai prévu par cet article ne pourra être interrompu que par une action en justice. La lettre recommandée avec accusé de réception de réclamation, une simple expertise amiable ou encore les pourparlers n’ont aucune incidence sur le délai.

  • La garantie commerciale : un renfort de la garantie des vices cachés

Les vendeurs professionnels de matériaux n’ont pas la possibilité d’exclure la garantie légale quand ils établissent des contrats avec les consommateurs. Cependant ils peuvent ajouter les garanties commerciales à cette garantie légale. Cela procure un certain avantage à l’acheteur. La garantie commerciale est limitée dans le temps. La limite peut être le remplacement des pièces défectueuses ou encore l’exclusion de la main d’œuvre. Elle peut exclure toute indemnisation des pertes indirectes qui sont supportées par le maître d’ouvrage notamment les dégâts qui sont occasionnés à d’autres ouvrages ou encore le trouble de jouissance provoqué par le vice.

Pour les garanties limitées dans le temps, l’article L 211-2 du Code de la Consommation prévoit qu’une éventuelle période d’immobilisation du bien vendu d’au moins 7 jours s’ajoute également à la durée de la garantie qui court encore à la date de la demande d’intervention du consommateur. Il est cependant à préciser que cet avantage n’est pas valable sur l’ensemble des matériaux mais uniquement des biens d’équipements qui peuvent être déposés et remis en réparation. Pour mettre en œuvre cette garantie, l’acheteur aura juste à démontrer la présence d’un dommage dans le cours de la garantie.

  • Les EPERS (éléments pouvant entrainer une responsabilité solidaire)

Pour certains matériaux de construction, plus précisément les Eléments Pouvant Entraîner une Responsabilité Solidaire (EPERS), l’article 1792-4 prévoit un sort particulier. Mais avant tout, il faut rappeler que le fabricant de certains matériaux est assimilé à un constructeur et doit ainsi les mêmes garanties qu’un entrepreneur ou un architecte. Pour ce qui est de l’assimilation, elle concerne à la fois le fabricant et l’importateur de matériau étranger. Néanmoins, la loi ne donne ni liste limitative ni indication supplémentaire sur les matériaux qui relèvent de ce régime de responsabilité particulier. Les Tribunaux ont ainsi considéré comme matériaux qui engagent une responsabilité solidaire du fabricant ou du vendeur et de l’entreprise à l’origine de la mise en œuvre les tuiles, le châssis de fenêtre, la pompe à chaleur et les plaques de plâtre qui constituent le plafond.

La vente indirecte des matériaux

Dans beaucoup d’hypothèses, le contrat de fourniture et de pose inclut les matériaux qui seront mis en œuvre sur la construction. Dans ce cas là, si les matériaux présentent des vices, des défauts, des malfaçons ou encore des non-conformités, c’est à l’entrepreneur que revient la responsabilité. Néanmoins, il arrive que la responsabilité du vendeur ou du fabricant des matériaux à mettre en œuvre soit recherché concurremment et ce, dans le cas où l’artisan à qui a été confié la mission ne pourra plus répondre de ses fautes ou quand il n’est garanti par aucune assurance. La seule issue possible est donc le recours au fabricant ou au fournisseur des matériaux.

A noter que cette action sur la non-conformité du matériau est valable pendant un délai de 30 ans tandis que l’action contre l’entrepreneur ayant mis en œuvre le matériau n’est possible que pendant un délai de 10 ans pour les gros ouvrages et 2 ans pour les éléments d’équipement.